C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
29. Le criminologue qui désire être entendu ou présenter des observations écrites doit, dans les 10 jours de la notification de l’avis du comité visé à l’article 27, en informer le comité par écrit.
Les observations écrites du criminologue doivent être transmises au comité dans le délai qu’il indique, lequel est d’au moins 15 jours suivant la date de la notification de l’avis visé à l’article 27.
Décision OPQ 2018-228, a. 29.
En vig.: 2018-09-13
29. Le criminologue qui désire être entendu ou présenter des observations écrites doit, dans les 10 jours de la notification de l’avis du comité visé à l’article 27, en informer le comité par écrit.
Les observations écrites du criminologue doivent être transmises au comité dans le délai qu’il indique, lequel est d’au moins 15 jours suivant la date de la notification de l’avis visé à l’article 27.
Décision OPQ 2018-228, a. 29.